Ce qu'il faut savoir…


VAE : les décrets d'application sont parus
VAE : congé pour la validation des acquis de l'expérience : mise en place
Bourse d'accès à l'emploi
Contrat de qualification adulte : modification de l'aide
Contrat initiative emploi : modifications

La validation des acquis : loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002
La validation des acquis de l’expérience : mise en œuvre
Principe de la VAE
Modalités de la VAE
Création d’un répertoire des certifications professionnelles
Mise en place de la commission nationale de la certification professionnelle
La VAE, soumise aux dispositions relatives à la FPC


Organismede formation : accord sur les salaires
Validation des acquis de l’expérience : mise en œuvre

Deux décrets précisent les modalités de mise en œuvre du processus de validation des acquis de l’expérience (VAE). Le premier vise la délivrance de l’ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle et les certificats de qualification. Le second concerne la délivrance des diplômes et des titres de l’enseignement supérieur.
S’agissant des diplômes, des titres à finalité professionnelle et des certificats de qualification, peuvent être exclus du champ de la VAE ou soumis à restrictions spéciales par voie réglementaire, les diplômes ou titres, ou parties de diplômes ou titres, faisant l’objet d’une réglementation particulière (santé, défense…). Ces dérogations ne pourront cependant viser l’ensemble d’une profession ou d’un secteur d’activité.
La demande de validation doit être adressée à l’autorité ou à l’organisme qui délivre la certification dans les délais et les conditions préalablement fixés et rendus publics (ou, pour l’enseignement supérieur, au chef d’établissement).
La demande de validation est soumise au jury. Ce dernier doit comprendre au moins un quart de représentants qualifiés des professions (pour moitié employeurs et pour moitié salariés). Les procédures d’évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées par le référentiel de certification du diplôme, du titre ou certificat de qualification visé. Le jury procède à l’examen du dossier du candidat et s’entretient avec lui sur la base du dossier présenté. Lorsque l’établissement l’a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée.
Le jury est souverain. La décision de validation est notifiée au candidat par l’autorité qui délivre la certification.
Décrets n° 2002-590 du 24 avril 2002
JO du 26/04/02 et n° 2002-615 du 26 avril 2002 – JO du 28/04/02

Commission nationale et Répertoire national des certifications professionnelles

Deux décrets précisent le rôle et la composition de la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) ainsi que l’objectif du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Chargée d’établir et de mettre à jour le répertoire, la CNCP procède à l’enregistrement de tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l’État ainsi qu’à l’instruction de toutes les autres demandes.
Le RNCP qui se substitue à la liste d’homologation a pour objet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment à jour sur les diplômes et les titres ainsi que les certificats de qualification.
Les diplômes et les titres sont classés dans le répertoire par domaine d’activité et par niveau. Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d’activité. Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications ainsi que, lorsqu’elles sont prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.
Le décret précise aussi les modalités d’enregistrement des diplômes, des titres et des certificats de qualification et la composition des dossiers de demande d’enregistrement.
Décrets n° 2002-616 et n°2002-617 du 26 avril 2002 – JO 28/04/02
Congé pour la validation des acquis de l’expérience : mise en place
Les modalités de mise en œuvre du congé de validation des acquis de l’expérience (VAE) sont définies par décret. Ce congé peut être demandé en vue de la participation aux épreuves de validation ainsi que, le cas échéant, en vue de l’accompagnement du candidat à la préparation de cette validation. Le décret précise les délais dans lesquels le bénéficiaire du congé doit adresser à l’employeur sa demande d’autorisation d’absence et les délais dans lesquels l’employeur doit répondre.
Le salarié bénéficiaire d’un congé pour VAE a droit, dès lors qu’il a obtenu d’un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue en travaillant. La durée maximale du congé pour VAE correspond à 24 heures de travail.
Décret n° 2002-795 du 3 mai 2002 – JO 05/05/02
La bourse d’accès à l’emploi : modalités de mise en œuvre

La bourse d'accès à l'emploi, instituée par le III de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1998, peut être attribuée aux jeunes qui bénéficient d'un accompagnement personnalisé et renforcé pour les périodes durant lesquelles ils ne reçoivent aucun revenu ou allocation provenant :
• d'un contrat de travail ;
• d'une rémunération au titre d'un stage de formation professionnelle ;
• d'un revenu de remplacement lié à la perte d’emploi (assurance chômage ou allocation du régime de solidarité ;
• de l'allocation d'invalidité ;
• du revenu minimum d'insertion ;
• de l'allocation adulte handicapé ;
• de l'allocation parent isolé ;
• de l'allocation d'insertion ;
• d'une autre mesure organisée dans le cadre des actions d'accompagnement prévues par la loi du 29 juillet 1998
(lutte contre l’illettrisme, acquisition accélérée d’une expérience professionnelle, orientation et qualification…).

Le bénéfice de la bourse est accordé par le préfet sur demande du jeune, pour une période maximale de six mois renouvelable deux fois et, à titre dérogatoire, trois fois pour les personnes bénéficiant d'une prolongation de la durée du parcours. La décision initiale d'attribution est prise en fonction de la participation active du jeune aux démarches et actions concrètes d'insertion qui lui sont proposées. La bourse peut être attribuée pour les périodes non rémunérées consécutives à ces actions à compter du mois qui suit l'entrée dans le programme d'accompagnement personnalisé et renforcé.
Le renouvellement de la bourse est décidé suivant la même procédure et les mêmes critères, ainsi que sa suspension qui peut être décidée à tout moment du parcours du jeune.
Les décisions d'attribution, de renouvellement ou de suppression sont prises sur avis d'un comité local d'attribution constitué à cet effet, présidé par le préfet ou son représentant. La composition et le ressort géographique de chaque comité local sont fixés par décision du préfet.

Le montant de la bourse est au plus de 300 Euros par mois et de 900 Euros par période de six mois. Le montant mensuel est déterminé à partir du nombre de semaines pendant lesquelles le jeune n'a pas perçu les rémunérations ou allocations visées à l'article 1er, à raison de 75 Euros par semaine. Toutefois, si le revenu perçu dans le mois excède 60 % d'un temps plein rémunéré au salaire minimum de croissance, la bourse n'est pas versée pour le mois correspondant ; si ce revenu est inférieur à 10 % du même montant, la bourse peut être versée.

Le bénéficiaire de la bourse déclare chaque mois à l'organisme chargé de mettre en oeuvre le programme d'accompagnement personnalisé et renforcé les périodes pendant lesquelles il a perçu les revenus ou allocations ainsi que leur montant.
Le directeur de l'organisme transmet chaque mois au service en charge du paiement de la bourse d'accès à l'emploi les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de la bourse à verser.
L'organisme payeur calcule et verse chaque mois le montant qui en résulte.

Décret n° 2002-4 du 3 janvier 2002 – Journal Officiel du 04/01/02

Contrat de qualification adulte (CQA) : modification de l'aide
Le contrat de qualification " adultes " s'adresse aux personnes âgées de vingt-six ans et plus, sans emploi, rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles, du fait d'une absence de qualification ou d'une qualification insuffisante. Un décret modifie les dispositions relatives à l’aide de l’État versée dans le cadre du contrat de qualification " adultes ".
Ouvre droit à une aide de l'Etat versée à l'employeur, les contrats conclu avec les personnes suivantes :
- Les demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi pendant au moins 12 mois au cours des 18 mois qui ont précédé leur embauche ;
- Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé ;
- Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 323-3 du code du travail ;
- Les détenus libérés à l'issue d'une période de détention ;
- Les personnes n'entrant pas dans l'une des catégories nommées ci-dessus, qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières pour acquérir une qualification indispensable pour l'accès à l'emploi.
Pour bénéficier de l’aide, le contrat à durée déterminée, la mission de travail temporaire ou la période de qualification d'un contrat à durée indéterminée doit être d'une durée comprise entre 6 et 24 mois.
Montant et versement de l’aide
Le montant de l'aide est fixé à 1 525 Euros pour les six premiers mois. L’aide est augmentée d'un montant de 120 Euros par mois supplémentaire.
Lorsque le contrat à durée déterminée, la mission ou la période de qualification est d'une durée inférieure ou égale à 12 mois, l'aide de l'Etat est versée en totalité au terme prévu du contrat, de la mission ou de la période de qualification.
Lorsque le contrat à durée déterminée, la mission ou la période de qualification est d'une durée comprise entre 13 et 24 mois, l'aide de l'Etat fait l'objet de deux versements. Le premier versement, d'un montant de 2 245 Euros, est effectué à l'issue du douzième mois. Le solde est versé au terme prévu du contrat.
Ces dispositions s’appliquent pour les contrats conclu à compter du 1er janvier 2002.

Décrets ° 2002-518 et 2002-519 du 16 avril 2002 – JO du 17/04/02

Contrat initiative emploi : modifications

Un décret du 25 mars 2002 modifie le dispositif du contrat initiative emploi (CIE) en application de la loi de Finances pour 2002. Sont visées les conventions de CIE conclues à compter du 1er janvier 2002, étant rappelé que le régime spécifique d’exonération des cotisations de sécurité sociale est parallèlement supprimé.

Peuvent bénéficier de conventions de contrat initiative-emploi, :
1- Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
2- Les personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois ;
3- Les personnes résidant dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée et inscrites comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois ;
4- Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
5- Les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
6- Les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
7- Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
8- Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
A titre exceptionnel, les personnes qui, du fait de leur âge, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi peuvent bénéficier d'un CIE.

Modalités
La durée hebdomadaire de travail du bénéficiaire d'un CIE ne peut être inférieure à dix sept heures et 30 minutes par semaine au lieu de 16 heures jusqu’à présent. Le contrat de travail peut être établi sur une base mensuelle ou annuelle, dans la limite de la durée hebdomadaire fixée précédemment.
L'employeur doit, préalablement à une demande de convention de CIE, déposer auprès des services locaux de l'ANPE l'offre d'emploi correspondante.
La demande de convention de CIE doit être présentée auprès des services locaux de l’ANPE avant l'embauche.
Lorsque la personne embauchée sous CIE bénéficie d'un accompagnement social dans l'emploi par l'ANPE, destiné à remédier aux difficultés liées à sa reprise d'emploi et que cet accompagnement est assuré en tout ou partie dans l'entreprise, elle doit préalablement obtenir l'accord de l'employeur.

Aide forfaitaire liée à l’embauche en CIE
Le montant de l'aide forfaitaire versée (le cas échéant, au prorata de la durée du travail) à l'employeur par l’État est fixé comme suit :
• 330 Euros si la personne embauchée appartient à l'une des catégories suivantes :
a) Personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
b) Bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ;
c) Bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité ;
d) Bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ;
e) Bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
f) Personne faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
g) Personne bénéficiaire à titre exceptionnel.

• Le montant est porté à 500 Euros si la personne embauchée appartient à l'une des catégories suivantes :
a) Personne âgée de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans soit inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi, soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité ;
b) Personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis au moins douze mois dans les dix-huit derniers mois soit bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité, soit bénéficiaire de l'obligation d'emploi, soit résidant dans les zones urbaines sensibles ;
c) Personne sans emploi depuis au moins douze mois soit bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, soit bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ;
d) A titre exceptionnel, et dans une limite maximale de 5 % du nombre de conventions conclues annuellement, personne en grande difficulté d'accès à l'emploi (et remplissant les conditions exposées ci-dessus pour bénéficier d’une aide de 330 euros).
L'aide forfaitaire due est versée à l'employeur à la fin du douzième mois du contrat et à la fin du dernier mois du contrat s'il est à durée déterminée, ou du vingt-quatrième mois du contrat s'il est à durée indéterminée, sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du bénéficiaire du contrat dans l'établissement.

Aides à la formation et au tutorat
La formation d’une durée comprise entre 200 et 400 heures par bénéficiaire est dispensée pendant le temps de travail par un organisme de formation.
L'aide à la formation prise en charge par l'Etat est calculée sur une base forfaitaire dont le montant est fixé à 7,62 euros par heure de formation.
Le versement de cette aide est effectué au terme de la formation sur présentation d'une attestation signée par l'organisme de formation, l'employeur et le salarié.
Le tutorat peut être accordé aux personnes rencontrant les plus grandes difficultés d'accès à l'emploi. Il doit être effectué par une personne salariée de l'établissement, chargée de faciliter l'insertion dans l'établissement de la personne embauchée.
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer, d'aider, de guider la personne embauchée sous CIE. Il assure, le cas échéant, la liaison avec l'organisme de formation. Il consacre à cette mission au moins cent heures durant la première année du contrat de travail.
L'aide au tutorat est versée à la fin du douzième mois dudit contrat. Son montant forfaitaire est fixé à 535 euros. Le nombre de conventions de CIE pouvant bénéficier de l'aide au tutorat est limité à 5 % du nombre de conventions conclues annuellement.
Cette aide n'est pas cumulable avec la prise en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés.

Modalités de la convention
La convention, qui est conclue entre l'ANPE, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur, doit préciser notamment :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
e) La nature et la durée du contrat de travail ;
f) La durée hebdomadaire du travail ;
g) Le montant de la rémunération correspondante ;
h) Le montant de l'aide de l'Etat ;
i) Les modalités de contrôle de l'application de la convention ;
j) Les pièces justificatives à produire pour bénéficier de l'aide de l'Etat selon l'échéancier de versement prévu ;
k) La liste des pièces justificatives à produire en cas de rupture anticipée du contrat de travail.
Une déclaration sur l'honneur de l'employeur attestant du non-cumul avec une autre aide à l'emploi pour la même embauche est jointe à la convention.

Lorsque l'Etat prend en charge l'aide à la formation sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La durée et les modalités de la formation ;
b) La période pendant laquelle elle est effectuée ;
c) Le nom et la qualification professionnelle de la personne chargée au sein de l'entreprise de suivre le déroulement de la formation ;
d) La nature de la sanction de la formation dispensée ;
e) Le montant et les modalités de la prise en charge par l'Etat.
Lorsque l'Etat prend en charge l'aide au tutorat sont précisés dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) Le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme tuteur ;
b) Les modalités du tutorat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Une copie de cette convention est remise au salarié par l'employeur.
L'employeur doit signaler à l'Agence nationale pour l'emploi toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.

Modification, rupture anticipée et reversement
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur et lorsqu'un salarié est employé sous contrat initiative-emploi dans l'entreprise, le nouvel employeur peut demander à l'Agence nationale pour l'emploi la poursuite de la convention relative à ce contrat. L’ANPE peut accepter que ce nouvel employeur, s'il remplit les conditions, soit substitué dans le droit de l'employeur signataire de la convention.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre des aides sauf en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée, de rupture au titre de la période d'essai, de démission du salarié ou de rupture négociée d'un contrat de travail à durée déterminée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des deux parties.

Décret n° 2002-400 et arrêté du 25 mars 2002- JO du 27/03/02

La validation des acquis de l’expérience : mise en œuvre
La loi de modernisation du 17 janvier 2002 est publiée au Journal officiel du 18 janvier 2002. Parmi les dispositions, certaines concernent la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Principe de la VAE
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle y compris ceux délivrés par un établissement d’enseignement supérieur ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles.
La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.

Modalités de la VAE

La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.

Création d’un répertoire des certifications professionnelles
Un répertoire national des certifications professionnelles est créé dans lequel les diplômes et les titres à finalité professionnelle sont classés par domaine d'activité et par niveau.
Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés, par arrêté du Premier ministre, à la demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.
Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont enregistrés de droit dans ce répertoire.
Les titres ou diplômes inscrits sur la liste d'homologation prévue par la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles pour leur durée restante de validité.

Mise en place de la commission nationale de la certification professionnelle
La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du Premier ministre. Elle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à l'adaptation des diplômes et titres à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.
Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.

La VAE, soumise aux dispositions relatives à la FPC
Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles entre dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue au même titre qu’une action de formation. Les employeurs de 10 salariés et plus peuvent déduire de leur contribution obligatoire au développement de la formation professionnelle continue les actions de VAE qu’il a financé.
Lorsque la personne est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée et selon les modalités du congé de bilan de compétences.
La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation. Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement".

Des décrets d’application seront nécessaires pour l’application de certaines dispositions.
LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale – JO du 18/01/02

Salaires dans les organismes de formation

Un accord relatif aux salaires minimaux en 2002 et 2003, dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, a été signé le 11 mars par la FFP et les cinq organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO. La signature de cet accord salarial, prévoyant des augmentations de salaires, pour les années 2002 et 2003, intervient après un premier échec des négociations. Depuis quelques mois, les discussions achoppaient entre la délégation patronale et les syndicats qui souhaitaient que la grille des rémunérations ne s’applique qu’aux organismes ayant une référence horaire de 35 heures, ce que refusait la FFP estimant que cette disposition pénalisait les organismes de moins de 20 salariés dont la durée du travail reste fixée collectivement à 39 heures.

Pour les entreprises dont la durée de travail est de 35 heures, la grille des qualifications est basée sur une référence horaire de 151,66 heures.
- La première hausse de salaire de 2,5 % est applicable rétroactivement au 1er janvier 2002. Elle porte la valeur du point à 86,94 euros. Les parties fixes des valeurs binômes, intéressant les catégories A1, A2, B1 et B2 des employés sont fixées respectivement à 4856,52 euros, 4170,60 euros, 3484,56 euros et 1494,42 euros. De plus, le coefficient des salariés classés cadre F, augmenté de 10 points, est porté à 310. Le barème des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein débute à 13550,52 euros.
- La hausse de 0,5 % applicable au 1er juillet 2002 porte le montant du point à 87,37 euros. Elle s’applique aussi à l’ensemble des valeurs binôme concernant les employés. Le barème des rémunérations minimales annuelles des salariés à temps plein débutera à cette date à 13617,80 euros.
- La dernière augmentation de 1,5 % à compter du 1er janvier 2003, portera la valeur du point à 88,68 euros. Elle s’appliquera aussi à l’ensemble des valeurs binômes concernant les employés. Le barème débutera alors à 13 822,01 euros.
Cet avenant à la CNN du 10 juin 1988 précise enfin que dans les entreprises de 20 salariés au plus restées à 39 heures, les nouveaux montants de salaires minimaux pourront être appliqués en l’état. Les heures de travail effectuées entre 35 heures et 39 heures ouvriront alors droit aux bonifications légales en 2002 et 2003.
L’accord vient d’être adressé au Ministère du Travail pour extension.

Accord salarial du 11 mars 2002